104. Signification. Toute demande est signifiée à la partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, ainsi qu’au juge coordonnateur ou au juge coordonnateur adjoint avec un avis de présentation d’au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audience, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le juge.
Une demande en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), (1982, c. 11) doit être annoncée au plus tard au moment de la fixation du procès. Le juge fixe alors un échéancier pour la signification de la demande et, le cas échéant, la réponse de la partie adverse.
Cependant, le juge qui le croit opportun peut ordonner plutôt qu’une telle demande soit signifiée avant la fixation du procès, ainsi que la réponse de la partie adverse, le cas échéant.
La demande doit également être produite au greffe dans les meilleurs délais après sa signification.
D. 1099-2015, a. 104; D. 201-2021, a. 34 et 36; Décision 2023-05-23, a. 1; Erratum, 2023 G.O. 2, 5483.